Retour aux articles

Cour de cassation : les arrêts inédits du fonds de concours du lundi 26 juin

Social - IRP et relations collectives, Contrat de travail et relations individuelles
30/06/2017
Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de cette semaine.
Réduction par le juge des frais et honoraires d’avocat du CHSCT
En cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d’avocat, exposés par le CHSCT, qui seront remis à la charge de l’employeur en application de l’article L. 4614-13 du Code du travail, au regard des diligences accomplies. A donc méconnu à son office la cour d’appel qui condamne l’employeur à prendre en charge les honoraires des conseils du CHSCT tels que facturés, sans examiner l’argument de celui-ci tenant à leur caractère exagéré ou anormalement élevé.

Cass. soc., 21 juin 2017, pourvoi n° 15-27.506, arrêt n° 1071 F-D
 
Désignation des membres du CHSCT/Droit de rature en l’absence d’accord unanime contraire
Sauf accord unanime des membres du collège désignatif, chaque électeur peut faire usage du droit de rayer les noms de candidats, lequel est inhérent au scrutin de liste. Ainsi, lorsqu’il n’apparaît pas qu’un tel accord a été pris, aucune irrégularité ne peut être retenue du seul résultat moindre obtenu par un des candidats.

Cass. soc., 21 juin 2017, pourvoi n° 16-18.833, arrêt n° 1081 F-D
 
Action en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur
Le manquement de l’employeur qui, réagissant avec diligence et efficacité dès qu’il a été informé des courriels à caractère raciste reçus par le salarié, sanctionne l’auteur de ces messages, lui demande de présenter des excuses, sans renouvellement des faits par la suite, ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Cass. soc., 21 juin 2017, pourvoi n° 15-24.272, arrêt n° 1129 F-D
 
Obligation de sécurité pesant sur l’employeur
L’employeur qui n’a pas pris toutes les mesures utiles pour régler avec impartialité par sa médiation, le conflit persistant qui opposait un salarié et son collègue et permettre ainsi au premier de réintégrer son poste ou à défaut, pour séparer les deux protagonistes, en lui proposant, sans attendre la fon de son arrêt de travail pour maladie, soit un changement de bureau comme préconisé par le médecin du travail, soit un poste disponible dans un autre centre de proximité, et qui a laissé sans réponse le courrier dudit salarié l’interrogeant sur ses perspectives professionnelles au sein de l’association, manque à son obligation de sécurité, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.

Cass. soc., 22 juin 2017, arrêt n° 16-15.507, pourvoi n° 1100 F-D
 
Salariés protégés/Annulation par le juge administratif de l’autorisation de licenciement
L’ensemble des manquements reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ayant été examinés et jugés par le juge administratif non susceptibles de justifier son licenciement, la cour d’appel a décidé a bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc., 21 juin 2017, pourvoi n° 15-26.224, arrêt n° 1076 F-D
 
Salarié protégé/Transfert d’entreprise/Séparation des pouvoirs entre le juge judiciaire et le juge administratif
Lorsqu’une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d’un salarié investi de mandats représentatifs a été accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l’appréciation par l’autorité administrative de l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. A fait une exacte application de ce principe le tribunal qui, constatant que préalablement à la désignation du salarié en qualité de membre du CHSCT le transfert du contrat de travail avait fait l’objet d’une autorisation administrative, a annulé cette désignation.

Cass. soc., 21 juin 2017, pourvoi n° 16-60.266, arrêt n° 1083 F-D
 
Licenciement nul/Dénonciation de faits de corruption/Droit à réintégration
Selon l’article L. 1161-1 du Code du travail, en sa rédaction applicable (antérieure à la loi Sapin II du 9 décembre 2016), le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est nul. Il en résulte pour le salarié le droit de réclamer sa réintégration dans son emploi. Viole donc cet article la cour d’appel qui, pour dire n’y avoir lieu à réintégration du salarié, retient que l’employeur refuse cette demande, alors qu’elle avait prononcé la nullité du licenciement, ce dont il résultait que l’employeur était tenu de faire droit à la demande de réintégration du salarié, et n’a constaté aucune impossibilité de procéder à cette réintégration.

Cass. soc., 21 juin 2017, pourvoi n° 15-21.897, arrêt n° 1126 F-D
 
Licenciement en violation des dispositions AT/MP
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prévue par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du même Code. Ainsi, une cour d’appel ne peut, après avoir condamné l’employeur au paiement d’une indemnité en application de l’article L. 1226-15, alinéa 3, du Code du travail, ordonner à l’employeur de rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié.

Cass. soc., 21 juin 2017, pourvoi n° 15-23.785, arrêt n° 1127 F-D
 
Base de calcul de la majoration pour heures supplémentaires
Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Tel est le cas d’une majoration du salaire horaire destinée à compenser l’impossibilité pour des salariés de bénéficier de tous les jours fériés et chômés de la même manière que les autres salariés. Ainsi, la cour d’appel, qui a relevé que le forfait jours fériés dépendait du travail effectivement fourni par le salarié, a légalement justifié sa décision.

Cass. soc., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-16.113, arrêt n° 1040 FS-D
 
Discrimination en raison de l’état de santé du salarié
L’avis du médecin du travail sur l’aptitude d’un salarié à occuper un poste de travail s’impose aux parties, en particulier à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Ayant constaté que le salarié avait été licencié pour avoir refusé de rejoindre son poste incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, la cour d’appel a pu en déduire que l’intéressé avait fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite.

Cass. soc., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-11.595, arrêt n° 1099 F-D
 
Procédure de licenciement/Garantie prévue par le contrat de travail
Il résulte de l’article 1134 du Code civil, en sa rédaction applicable antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 1235-5 du Code du travail en sa rédaction applicable (antérieure à la loi Travail du 8 août 2016), que l’obligation contractuelle de saisine de la commission de conciliation, lorsqu’est engagée une procédure de licenciement sauf hypothèse d’un licenciement pour faute grave ou lourde, constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Cass. soc., 22 juin 2017, pourvoi n° 15-26.659, arrêt n° 1105 F-D
 
Inaptitude/Obligation de reclassement
La cour d’appel, qui a relevé d’une part que le salarié contestait la compatibilité du poste qui lui était proposé avec les recommandations du médecin du travail, d’autre part que l’employeur n’avait pas sollicité à nouveau l’avis de ce dernier, a pu en déduire que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement.

Cass. soc., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-10.267, arrêt n° 1109 F-D
Source : Actualités du droit