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Cour de cassation : les arrêts inédits du fonds de concours du lundi 17 juillet

Social - Contrat de travail et relations individuelles
21/07/2017
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de cette semaine.
Les différences de traitement, issues d’accords d’établissement, entre salariés appartenant à la même entreprise, mais à des établissements distincts, sont présumées justifiées
Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise, mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accord d’établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’établissement, et à l‘habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

Cass. soc. 12 juillet 2017, n° 16-19.710, n°1239 F-D
Cass.soc., 12 juillet 2017 n°16-19.692 à 709, n°1238 F-D
 
 
Annualisation du temps de travail : appréciation de la durée moyenne de travail
En présence d’un accord d’entreprise organisant la répartition du temps de travail sur l’année, en prévoyant une compensation entre périodes hautes et périodes basses d’activité afin que les heures effectuées au-delà de 35 heures en période haute soient compensées en période basse, et inversement, le respect de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures doit être apprécié non dans un cadre hebdomadaire, mais au regard du système d’annualisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 16-16.451, n°1245 F-D
Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 16-16.452, n° 1246 F-D
 
Le principe d’égalité de traitement s’applique aux salariés exerçant des fonctions similaires
En application du principe d’égalité de traitement, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre salariés effectuant un même travail ou un travail à valeur égale.
C’est à tort qu’une Cour d’Appel a condamné la Poste au versement à un agent de traitement de colis, sous statut de droit privé, d’un rappel de salaire au titre d’une différence de traitement avec trois fonctionnaires, au motif que l’employeur ne saurait invoquer la différence des tâches assurées par les trois fonctionnaires (facteurs et agents de production), seul le niveau de fonction pouvant justifier une différence entre les montants attribués, alors qu’elle avait constaté que le salarié n’exerçait pas les mêmes fonctions que les fonctionnaires auxquels il se comparait, ce dont il résultait qu’il ne se trouvait pas dans une situation identique.

Cass. soc., 13 juillet 2017, n° 16-13.901, n° 1247 F-D
 
Critères du co-emploi à l’intérieur d’un groupe
Hors état de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activité et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi entre la société mère d’un groupe et une filiale le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société dominante, que celle-ci ait apporté à sa filiale un important soutien financier et que pour le fonctionnement de la filiale, aient été signées avec la société dominante une convention de trésorerie et  une convention générale d’assistance, moyennant rémunération.

Cass. soc.13 juillet 2017, n°16-13.699, 16-13.700, 16.13.702 à 16.13.709, 16-13.711, 16.13.713 à 16.13.715, n°1270 F-D
 
Portée d’une disposition conventionnelle prévoyant la possibilité de consultation d’un conseil de discipline préalablement au licenciement
Rappelant que la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, la Cour de cassation estime que c’est à bon droit que la Cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire avec mise à pied conservatoire, sans que l’employeur l’informe de la possibilité de saisir le conseil de discipline pour qu’il donne un avis sur le licenciement, en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc., 13 juillet 2017, n° 15-29.274, n° 1277 F-D
 
La Cour de Cassation rend deux solutions similaires avec la précision, pour l’une, que la mise à disposition de la convention collective sur le site intranet de l’entreprise ne pouvait caractériser le fait que l’employeur avait satisfait à son obligation d’information sur la possibilité de recourir au conseil de discipline et pour la deuxième solution, la précision que l’accès du salarié à la convention collective depuis les applicatifs informatiques interne ou la mention dans le règlement intérieur de la possibilité de saisir le conseil de discipline ne constituait pas  une information individuelle spécifique de nature à permettre au salarié d’user de cette garantie de fond.

Cass. soc., 13 juillet 2017, n° 16-19.566, n° 1279 F-D
Cass. soc., 13 juillet 2017, n° 16-15.772, n°1278 F-D
 
Preuve du temps de travail
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.

Cass. soc. 12 juillet 2017, n° 16-13.823 , n° 1231 F-D
Source : Actualités du droit