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Les arrêts marquants du fonds de concours du 25 septembre 2017

Social - Contrat de travail et relations individuelles
27/09/2017
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les publiés du fonds de concours de cette semaine.
Distinction offre d’embauche /promesse d’embauche
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Cass. Soc. 21 sept. 2017, n° 16-20.103
 
Conclusion d’un accord de révision/incidence de la perte de représentativité d’un des signataires de l’accord initial
La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 2261-7 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d’une convention ou d’un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3, sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord. Elle en déduit que l’organisation syndicale de salariés qui, signataire d’un accord d’entreprise, n’est plus représentative pour la durée du cycle électoral au cours duquel la révision d’un accord d’entreprise est proposée, ne peut s’opposer à la négociation d’un tel accord.
Cass. Soc., 21 sept. 2017, n° 15-25.531
 
CDD d’usage/désignation erronée du poste / requalification (non)
La Cour de cassation juge que l’absence ou le caractère erroné, dans le contrat de travail à durée déterminée d’usage, de la désignation du poste de travail n’entraîne pas la requalification en contrat à durée indéterminée lorsque l’emploi réellement occupé est par nature temporaire.
Ainsi, c’est à bon droit que la Cour d’appel qui a relevé, s’agissant d’un salarié dont les contrats mentionnaient le poste de comédien, qu’il avait occupé des fonctions d’assistant puis de doublure dans le cadre d’emplois de nature temporaire, a décidé que cette seule circonstance ne pouvait entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.
Cass. Soc., 21 sept. 2017, n° 16-17.241
 
Congés payés/ report en cas de maladie
Si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d’une période de report à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation.
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Cass. Soc., 21 sept. 2017, n° 16-24.022
 
Contrat de mission requalifié en CDI/ droit au maintien dans l’emploi (non)
S’agissant d’un salarié mis à disposition d’une société utilisatrice par une société de travail temporaire dans le cadre d’une succession de missions temporaires, c’est à tort que la Cour d’appel a ordonné la poursuite de la relation de travail après requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, sur le fondement de la liberté fondamentale au maintien du salarié dans l’emploi alors que, d’une part, le droit à l’emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au-delà du terme de la mission de travail temporaire en cas d’action en requalification en contrat à durée indéterminée et d’autre part qu’il résultait de ses constatations qu’à la suite de l’infirmation de l’ordonnance de référé qui avait ordonné la poursuite du contrat de travail, la relation de travail avait pris fin au terme de la dernière mission.
Cass. Soc., 21 sept. 2017, n° 16-20.270
 
CDD requalifié en CDI/ réintégration (non)
L'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit,
le cas échéant, à des indemnités de rupture, sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise.
En l’absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite, il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail, intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée résulte de la volonté de l’employeur de porter atteinte au droit du salarié d’obtenir en justice la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Cass. Soc., 21 sept. 2017, n° 16-20.460
 
Intérêt à agir d’un syndicat (oui)
Le non-respect par l’employeur du délai de prévenance légal en cas de modification de la répartition de la durée du travail du salarié à temps partiel entre les jours de la semaine ou les semaines du mois étant de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession, la cour d’appel a pu juger recevable l’intervention du syndicat et accueillir sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser des dommages-intérêts.
Cass. Soc., 21 sept. 2017, n° 16-14.282
 
Réparation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante (non)/ Tour Montparnasse
Ne peuvent prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, les salariés du syndicat de copropriétaires de la Tour Montparnasse, faute pour eux   d’avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
Cass. Soc., 21 sept. 2017, n° B 16-15.130 à G 16-15.136
 

 
 
Source : Actualités du droit