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Les arrêts inédits du fonds de concours du 11 décembre 2017

Social - Paye et épargne salariale, Contrat de travail et relations individuelles, Santé, sécurité et temps de travail, IRP et relations collectives
14/12/2017
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les inédits du fonds de concours de cette semaine
Obligation de prévention des risques professionnels/prohibition des actes de harcèlement moral
La cour d’appel, qui a relevé qu’il ressortait notamment de divers procès-verbaux d'audition et d’un rapport de l'inspection du travail que de très nombreux salariés de l'entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens, a caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l’égard de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Cass. soc., 6 déc. 2017, n° 16-10.891
 

Rupture conventionnelle/demande homologation/délai
Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes.
C’est à bon droit que la cour d’appel a jugé nulle et de nul effet la convention de rupture et a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts après avoir relevé que la demande d’homologation de la rupture conventionnelle avait été adressée à la DIRECCTE avant l’expiration du délai de rétractation.
Cass. soc., 6 déc. 2017 n° 16-16.851
 

Résiliation judiciaire/ modification du contrat
Sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée avait perdu ses attributions et les responsabilités attachées à ses fonctions de responsable du pôle administration des ventes et fidélisation, en a exactement déduit que l'employeur avait opéré une modification de son contrat de travail.
Ayant par ailleurs constaté que l'employeur avait laissé la salariée pendant de nombreux mois dans l'incertitude du poste qu'elle allait occuper à son retour de congé maladie et ne démontrait pas lui avoir proposé une quelconque fonction au moment où elle avait manifesté son intention de revenir travailler, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que ces différents manquements étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Cass. soc., 7 dec. 2017, n° 16-19.982
 

Résiliation judiciaire/prise d’effet
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date, le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Cass. soc., 7 dec. 2017, n° 16-24.389
 

Paiement du salaire/charge de la preuve
La charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombe à l'employeur qui se prétend libéré. Inverse la charge de la preuve la Cour d’appel qui, pour débouter une salariée de sa demande tendant au paiement du salaire de décembre 2010, retient qu’elle n’établit pas avoir été rémunérée à hauteur de la somme qui figure sur le bulletin de paie de décembre 2010, la mention manuscrite rajoutée dessous au crayon n’étant étayée par aucun autre élément et n’ayant pas une valeur probante suffisante.
Cass. soc., 7 déc. 2017, n° 16-23.570
 

Inaptitude professionnelle/consultation DP et licenciement irréguliers
S’agissant d’un salarié déclaré inapte suite à un accident de travail et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, c’est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l’ employeur avait agi avec précipitation et n'avait pas procédé à une consultation utile et loyale des délégués du personnel , après avoir constaté qu’ayant interrogé le 6 juin le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié,  il n'avait pas attendu la réponse de celui-ci, reçue le 10 juin suivant, pour procéder aux recherches de reclassement, ni communiqué cette réponse aux délégués du personnel consultés le 22 juin.
Cass. soc., 7 dec. 2017, n° 16-19.890
 
 
Licenciement/état de grossesse
Constatant que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun  des motifs limitativement exigés par l’article L. 1225-4 du Code du travail en sa rédaction alors applicable, la cour d’appel aurait du en déduire que le licenciement était nul.
Cass. soc., 7 dec. 2017, n° 16-23.190
 
Source : Actualités du droit