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Les arrêts inédits du fonds de concours du 18 décembre 2017

Social - Contrat de travail et relations individuelles, IRP et relations collectives
22/12/2017
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les inédits du fonds de concours de cette semaine.
Grève/mandat de représentation/suspension (non)
La grève ne suspend pas le mandat de représentation. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, y compris lorsqu'elles sont prises pendant un mouvement de grève auquel le représentant du personnel ou d'un syndicat s'est associé, doivent être payées à l'échéance normale et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après les avoir payées.
Cass. soc., 13 déc. 2017, n° 16-19.042
 

Délégués du personnel/heures de délégation
Le temps passé par les délégués du personnel à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l’information se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise.
Cass. soc., 13 déc. 2017, n° 16-14.132
 
 
Salarié protégé/ Transfert partiel/conséquence de l’annulation de la décision
Le salarié protégé dont le contrat est transféré sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée doit être réintégré dans l'entreprise d'origine s'il le demande, avec versement des salaires perdus depuis son transfert jusqu'à sa réintégration, sous déduction de ceux qu'il a pu recevoir du repreneur et des revenus de remplacement qu'il a perçus.
Par ailleurs, la demande de réintégration n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 2422-1 du Code du travail, qui ne visent que l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement.
Cass. soc., 13 déc. 2017, n° 15-25.108
 
 
Licenciement annoncé en réunion/fautif si provient de l’employeur
C’est à tort que la Cour d’appel a jugé le licenciement d’un salarié sans cause réelle et sérieuse alors qu’elle avait constaté que les propos tenus le 17 octobre 2008 lors d’une réunion du Comité d’entreprise, relatifs aux auteurs des faits visés par un rapport d’enquête et qui a annonçait qu’« il est probable que les auteurs de ces méfaits, vont être, heu, vraisemblablement éliminés de l’AIST… » n’émanaient pas du président de l’association, ce dont il résultait que l’employeur n’avait pas manifesté la volonté de mettre fin au contrat de travail, et ce alors même que l’employeur n’a pas formellement démenti ces propos.
Cass. soc., 14 déc. 2017, n° 15-26.728
 
 
Discrimination syndicale
C’est à tort que la Cour d’appel a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale alors qu'elle constatait que l'inspecteur du travail avait rejeté la demande d'autorisation de licenciement pour faute grave présentée par l'employeur en raison du lien avec les mandats du salarié, et qu'il résultait de ces éléments, soutien nécessaire de la décision administrative et s'imposant au juge judiciaire, l'existence d'éléments laissant supposer une discrimination en raison des activités syndicales.
Cass. soc., 13 déc. 2017, n° 16-10.373
 
 
CE/Activités sociales et culturelles/calcul de la contribution de l’employeur
En application de l'article L. 2323-83 du Code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise. Il en résulte que, quand bien même le comité d'entreprise aurait délégué à l'employeur la gestion d'une partie de celles-ci, le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence.
Cass. soc., 13 déc. 2017, n° 16-20.902
 
 
Salarié protégé/changement conditions de travail (oui)
C’est à bon droit que la Cour d’appel a ordonné la réintégration d’une salariée au sein du service judiciaire du traitement du contentieux, après avoir constaté que du fait de son affectation aux relances amiables, la salariée devait utiliser un logiciel spécifique, qui présentait la particularité d'être équipé d'un système de double écoute destiné à vérifier la qualité des interventions téléphoniques des conseillers commerciaux, ce dont elle a pu déduire, hors toute dénaturation, que le recours à cet outil qui n’était pas utilisé dans ses précédentes tâches, constituait un changement des conditions de travail de la salariée protégée.
Cass. soc., 13 déc. 2017, n° 15-29.116
 
Source : Actualités du droit