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Cour de cassation : quels inédits retenir cette semaine ?

Social - Santé, sécurité et temps de travail, Contrat de travail et relations individuelles, Contrôle et contentieux
21/02/2020
Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de la semaine du 17 février 2020.
Indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle : le Tass est forcément compétent
 
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Cass. soc., 12 févr. 2020, n° 18-17.752 F-D
 
Harcèlement moral : l’ensemble des agissements de l’employeur doivent être justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
 
Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt, après avoir constaté que la société a cherché à imposer au salarié la signature d'un nouvel avenant comprenant une modification de la durée du travail qui passait de 35 à 20 heures, qu'elle a réduit de manière autoritaire son salaire horaire, et que le salarié a été victime d'une agression de son employeur, puis décidé que ces faits étaient de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, retient que l'employeur justifie par des faits objectifs que si le salarié a contesté son nouvel emploi du temps, il en a été tenu compte, et que la réalité de l'agression est bien démontrée, ainsi que la dégradation des conditions de travail ayant eu des conséquences sur la santé du salarié, mais qu'il s'agit d'un fait unique qui ne peut pas constituer un harcèlement moral.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'ensemble des agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. Cass. soc., 12 févr. 2020, n° 18-24.119 F-D
 
Transaction : le salarié licencié doit avoir eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement
 
Il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du Code du travail, et l'article 2044 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du
18 novembre 2016, que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du Code du travail. Cass. soc., 12 févr. 2020, n° 18-19.149 F-D

Requalification d'un contrat de mission en CDI : le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification
 
Il résulte de l'article L. 1251-41 du Code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification. Cass. soc., 12 févr. 2020, n° 18-17.179 F-D
 
Contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage : oui mais
 
Selon l'article L. 3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte. Cass. soc., 12 févr. 2020, n° 18-22.590 F-D
 
Source : Actualités du droit