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Cour de cassation : quels inédits retenir cette semaine ?

Social - Contrôle et contentieux
04/12/2020
Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de la semaine du 30 novembre 2020.
 
Ne peut être déclaré abusif le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de ce texte, dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail
Pour dire abusif le refus par le salarié des postes de reclassement qui lui étaient proposés par l'employeur, l'arrêt relève que s'agissant de la rémunération, les parties s'accordent sur le fait que le salarié percevait 15 % de la recette hors taxe, sans partie fixe, mode de rémunération qui ne pouvait être maintenu en l'absence de contact avec la clientèle, que dans la proposition de poste d'officier/cafetier, l'employeur en respectant cette règle, a prévu un maintien du salaire sur la base de sa rémunération moyenne annuelle de sorte que le salarié n'aurait pas subi de perte de revenu. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le mode de rémunération du salarié n'était pas maintenu dans l'offre de reclassement ce dont il résultait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-14 du Code du travail. Cass. soc. 25 nov. 2020, n° 19-21.881 F-D

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail
Pour dire que le contrat de travail a été rompu par la démission du salarié, l’arrêt retient que le salarié ne s’est plus présenté à son poste de travail à compter du 24 février 2014, que ce même jour, alors que l’employeur l’interrogeait sur sa présence à une réunion, il recevait pour toute réponse un SMS ainsi rédigé « ne compte pas sur moi », que malgré plusieurs mails de relance, le salarié ne s’est plus jamais présenté à son poste de travail sans fournir la moindre explication et qu’il a attendu deux ans avant d’intenter une procédure devant le tribunal du travail. En statuant ainsi, sans caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d’appel a violé les articles L. 122-17 et L. 122-18 du Code du travail applicable à Mayotte. Cass. soc. 25 nov. 2020, n° 19-12.447 F-D

Licenciement prononcé pour des motifs disciplinaires : la procédure prévue par le règlement intérieur doit être respectée
Ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié, qui avait déjà fait l’objet d’un avertissement pour des faits similaires, le non-respect de règles fondamentales et élémentaires de conduite ferroviaire, en particulier de vitesse et de sécurité, et que ces faits procédaient d’une mauvaise volonté délibérée de l’intéressé, la cour d’appel en a exactement déduit, sans relever de moyen d’office, et hors toute dénaturation, que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires et que, la procédure prévue en ce cas par le règlement intérieur n’ayant pas été respectée, il était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cass. soc. 25 nov. 2020, n° 19-14.549 F-D

Inaptitude et violation de l’obligation de notifier par écrit les motifs s’opposant au reclassement
La demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du Code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l’article L. 1226-12 du même code.
Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité de rupture sur le fondement de l’article L. 1226-15 du Code du travail, l’arrêt retient que les recherches de reclassement de l’employeur ont été complètes, loyales et sérieuses. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur le non-respect par l’employeur de son obligation de notifier par écrit les motifs s’opposant au reclassement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Cass. soc. 25 nov. 2020, n° 19-16.424 F-D

En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui se prévaut de son caractère fictif d’en apporter la preuve
Pour débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt, après avoir retenu l’existence d’un contrat de travail apparent pour la période du 3 février 2014 au 14 mars 2014, énonce que l’employeur a fait référence dans un courrier à un contrat du 14 mars 2014, sans susciter d’observations du salarié, qu’il n’existe aucun élément de nature à établir que le salarié a travaillé pour le compte et sous la subordination de la société dès lors que le lien de subordination entre le salarié et cette entreprise ne saurait résulter de l’attestation d’un autre ouvrier sur le chantier ni des échanges de courriels entre le salarié, le gérant de la société et les fournisseurs en l’état inexploitables par la cour eu égard à leur contenu peu clair. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté l’existence d’un contrat de travail apparent, ce dont il résultait que la preuve de son caractère fictif devait être apportée par le liquidateur judiciaire, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 devenu 1353 du Code civil. Cass. soc. 25 nov. 2020, n° 19-21.369 F-D

La requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un CDI
Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité d'intermittent destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
La cour d’appel qui a retenu que la somme demandée par la salariée à titre de rappel de salaire ne pouvait être calculée à partir du salaire horaire d’un intermittent du spectacle, mais selon les minima applicables au regard de la convention collective pour la fonction de directeur de production occupée, et a évalué le montant de ce rappel en fonction de ces minima, sans déduction de la majoration que l’intéressée avait perçue en compensation de la précarité inhérente au contrat à durée déterminée de l’intermittent, a légalement justifié sa décision.  Cass. soc. 25 nov. 2020, n° 19-10.834 F-D

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos
Pour débouter le salarié de sa demande d’une certaine somme au titre des congés payés afférents à l’indemnité de « repos compensateur », l’arrêt retient que cette demande d’indemnité, qui n'est pas une rémunération au sens de l'article L. 3141-22 du Code du travail, n'est pas fondée.
En statuant ainsi, alors que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l’article L. 3121-11 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1 , devenu D. 3121-23, alinéa 1 , du même code. Cass. soc. 25 nov. 2020, n° 19-11.518 F-D

Le défaut de mention sur les bulletins de paie du versement de la majoration pour heures de travail de nuit vaut présomption de non-paiement de cet élément de rémunération
L'employeur doit faire la preuve d'un tel paiement, qu’enfin, cette preuve ne résulte pas du seul fait que le salaire effectif du salarié avait été supérieur au salaire minimum conventionnel. Cass. soc. 25 nov. 2020, n° 19-14.247 F-D
 
 
 
Source : Actualités du droit