Le chômage partiel ou total est-il compatible avec l’exercice d’une activité salariée ou bénévole parallèle ?
-Afin de faire face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement a encouragé les entreprises à favoriser le maintien dans l’emploi des salariés par le biais de la mise en place d’un dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé.
Ce dispositif permet à l’entreprise de verser une indemnité égale à 70 % du salaire brut à ses salariés. Les salariés rémunérés au SMIC ou moins sont, pour leur part, indemnisés à 100 %. Pour payer ces indemnités, l’entreprise reçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’Unédic.
Depuis le début de la crise sanitaire, les entreprises ont massivement recouru à ce dispositif, puisqu’à la mi-avril 2020, près de 9 millions de salariés en bénéficiaient.
Pour ces salariés, l’activité partielle se traduit soit par la diminution temporaire de la durée hebdomadaire de travail, soit par la fermeture temporaire (complète ou partielle) de l’établissement au sein duquel ils/elles travaillent.
Dans le contexte actuel, alors que de nombreuses entreprises subissent une baisse d’activité considérable justifiant la mise en place de ce dispositif, d’autres voient au contraire leur activité accrue. Ces sociétés pourraient donc être amenées à recruter des salariés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou par le biais d'un contrat d'intérim pour faire face à cet accroissement temporaire d'activité.
De même, de nombreuses associations ont plus que jamais besoin de bénévoles pour accompagner les victimes de ce virus ainsi que toutes celles et ceux qui sont mobilisés pour les soigner ou pour faciliter le quotidien des personnes confinées.
La question se pose donc de savoir si les salariés en situation d’activité partielle peuvent exercer une autre activité – salariée ou bénévole – durant leurs heures chômées.
Le contrat de travail du salarié en situation d'activité partielle n’est pas rompu mais est suspendu. Il lui est donc possible d'exercer une autre activité pour le compte d'une autre entreprise ou organisation, sous réserve de respecter les obligations découlant de son contrat de travail suspendu. Ces obligations sont :
- D’une part, celles éventuellement prévues dans le contrat de travail ou ses éventuels avenants (obligation d’exclusivité par exemple) ;
- D’autre part, celles éventuellement prévues dans le cadre d’une activité réglementée ;
- Enfin, l’obligation de loyauté à laquelle chaque salarié est tenu à l’égard de son employeur (qui induit une obligation générale de non-concurrence).
Également, l’employé doit informer son employeur de sa décision d'exercer une activité professionnelle salariée chez un autre employeur pendant la suspension de son contrat de travail, en précisant le nom de l'employeur et la durée prévisionnelle de travail.
En tout état de cause, l'exercice d'une autre activité salariée doit s'inscrire dans le respect des dispositions légales sur la durée maximale du travail (article L. 8261-1 du Code du travail).
A contrario, s’agissant du bénévolat, les dispositions relatives à la durée maximale du travail ne sont pas applicables.
De même, l’employeur ne devrait pas nécessairement être tenu informé de cette activité bénévole parallèle, à moins qu’elle n’ait une quelconque incidence sur la relation de travail ou sur sa reprise d’emploi.
Evidemment, sauf à démissionner de son emploi, l’employé devra reprendre son poste à la date prévue. A défaut, il ou elle prend le risque qu’une procédure de licenciement soit engagée à son encontre.
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